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Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique


NOR : SANP0721398A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 80/777 /CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;

Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive no 98/83/CEE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2003/40 /CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-84, R. 1321-85, R. 1321-88, R. 1321-91, R. 1322-3, R. 1322-44-10 et R. 1322-44-13 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 février 2006,

Arrêtent :



Section 1

Critères de qualité


Article 1


Les critères de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l'annexe I. La recherche des germes est déterminée dans des volumes d'eau mentionnés à cette même annexe.

A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes.

Article 2


La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement.

Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.

Article 3


Les limites et références de qualité physico-chimique de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2 et B-3 de l'annexe I.

Article 4


Les limites maximales de concentration définies au tableau B-1 de l'annexe I sont applicables depuis le 1er janvier 2006, sauf celles concernant les fluorures et le nickel, applicables au 1er janvier 2008.

Les eaux conditionnées et étiquetées avant le 1er juillet 2004 qui satisfont aux prescriptions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être écoulées jusqu'à épuisement des stocks.


Section 2

Traitements et adjonctions de l'eau minérale naturelle

et de l'eau de source


Article 5


L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :

1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;

2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;

4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;

5. La séparation de constituants indésirables.

Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

Article 6


La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.

Article 7


Le traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic à l'aide d'air enrichi en ozone, doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1. Le recours à ce traitement est justifié du fait de la teneur de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic ;

2. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement ;

3. Ne sont pas modifiées par le traitement la composition physico-chimique de l'eau minérale naturelle en ses constituants caractéristiques ni la qualité physico-chimique de l'eau de source, sauf pour les paramètres faisant l'objet du traitement ;

4. L'eau minérale naturelle et l'eau de source respectent, avant traitement, les critères microbiologiques définis à l'annexe I.

5. Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe II.


Section 3

Conditions particulières d'étiquetage

de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source


Article 8


Dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 1322-44-13 du code de la santé publique, les mentions indiquées à l'annexe III peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes de l'eau minérale naturelle conditionnée, ou dans la publicité concernant cette eau.

La mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons », ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond aux critères de qualité mentionnées aux annexes I-A et IV du présent arrêté, et si elle est non effervescente.

Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.

Article 9


I. - L'eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage « Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».

Cette mention figure à proximité de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.

II. - Lorsque l'eau minérale naturelle fait l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au I, la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.

Article 10


L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention « Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ».

Article 11


L'arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles conditionnées ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source est abrogé.

Article 12


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du sytème de santé

D. Eyssartier

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade





A N N E X E I


CRITÈRES DE QUALITÉ DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE, DE L'EAU DE SOURCE ET DE L'EAU RENDUE POTABLE PAR TRAITEMENT CONDITIONNÉES AINSI QUE DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE DISTRIBUÉE EN BUVETTE PUBLIQUE


A. - Limites de qualité microbiologiques

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B. - Paramètres physico-chimiques

Tableau B-1. Limites de qualité physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique


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Tableau B-2. Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source

et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées


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Tableau B-3. Références de qualité de l'eau de source

et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées

a) Paramètres chimiques et organoleptiques


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b) Paramètres indicateurs de radioactivité

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A N N E X E I I


LIMITES MAXIMALES POUR LES RÉSIDUS DE TRAITEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE À L'AIDE D'AIR ENRICHI EN OZONE

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Le respect des limites maximales est contrôlé au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.


A N N E X E I I I

MENTIONS D'ÉTIQUETAGE DE L'EAU MINÉRALE

NATURELLE CONDITIONNÉE

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A N N E X E I V

EXIGENCES DE QUALITÉ ET MENTIONS D'ÉTIQUETAGE

RELATIVES À L'ALIMENTATION DES NOURRISSONS


L'eau minérale naturelle et l'eau de source, non effervescentes, doivent être conformes aux critères de qualité microbiologiques mentionnés au A de l'annexe I et respecter les valeurs limites suivantes :

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